N-3, r. 11 - Règlement sur les modalités d’élection au Conseil d’administration et au comité exécutif de la Chambre des notaires du Québec

Texte complet
17. Si un notaire a détérioré, maculé ou raturé un bulletin de vote ou une enveloppe ou si un bulletin de vote ou une enveloppe n’est pas conforme aux paragraphes 1 à 5 du premier alinéa de l’article 15, il peut les remettre au secrétaire et en obtenir d’autres, à condition que ce notaire atteste ce fait au moyen de la déclaration sous serment mentionnée à l’article 16.
Le secrétaire doit alors annuler les premiers bulletins ou les premières enveloppes en y inscrivant le mot «NUL» avec ses initiales.
Décision 2001-11-08, a. 17.